Les avocats du cabinet FIDU-JURIS sont expérimentés et ont chacun des domaines d’intervention spécialisés, pour répondre avec compétence et précision aux besoins des justiciables.
Ils interviennent partout en France, pour représenter les particuliers et les PME.
Les maîtres mots des avocats du cabinet FIDU-JURIS dans leur pratique professionnelle sont :
Pour comprendre les attentes du justiciable, et l’accompagner juridiquement et humainement
Pour traiter les litiges avec motivation, efficacité, et réactivité
Pour privilégier la recherche d’une solution amiable et ne pas engager de procédures inutiles
Les Avocats du Cabinet FIDU-JURIS vous conseillent en fonction de votre situation particulière pour défendre au mieux vos intérêts. Vous pouvez donc faire appel à votre avocat à Poissy et Saint-Germain-en-Laye dans différents types de procédures du droit de la famille.
Rattaché au barreau de Versailles, Fidu-Juris est un cabinet d'avocats qui accompagne les particuliers et les professionnels dans toutes leurs problématiques de succession. Quels que soient les conflits d'intérêts auxquels vous êtes confronté, n'hésitez surtout pas à solliciter les services de votre avocat à Poissy, et Saint-Germain-en-Laye.
Votre avocat à Poissy exerçant au sein du cabinet FIDU-JURIS et compétent en droit immobilier, vous conseille et vous assiste en fonction de votre situation pour défendre au mieux vos intérêts.
Fort de son ancienneté, le cabinet d'avocat à Poissy et Saint-Germain-en-Laye, près de Versailles, est l’interlocuteur au quotidien des chefs d’entreprise depuis plus de 50 ans dans le cadre des relations étroites et pérennes.
Depuis de nombreuses années, le cabinet d'avocat à Poissy et Saint-Germain-en-Laye Fidu-Juris est compétent en réparation du dommage corporel. Il se tient aux côtés des victimes et les accompagne efficacement à chaque étape de la procédure juridique et judiciaire.
Les Avocats du Cabinet FIDU-JURIS vous conseillent en fonction de votre situation particulière pour défendre au mieux vos intérêts. Vous pouvez donc faire appel à votre avocat à Poissy et Saint-Germain-en-Laye dans différents types de procédures du droit de la famille.
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Depuis de nombreuses années, le cabinet d'avocat à Poissy et Saint-Germain-en-Laye Fidu-Juris est compétent en réparation du dommage corporel. Il se tient aux côtés des victimes et les accompagne efficacement à chaque étape de la procédure juridique et judiciaire.
Un salarié est licencié pour faute grave en raison de ses pratiques managériales inappropriées de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l’égard de ses subordonnés. Concrètement, il lui est reproché un comportement malsain et agressif à l’égard des collaboratrices placées sous son autorité (l’une d’elle ayant quitté l’entreprise pour cette raison) et un mode de management maladroit et empreint d’attitude colérique.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. A l’appui de sa démarche, il soutient que son comportement ne caractérise pas un non-respect de l’obligation de sécurité.
Retenant les arguments du salarié, la Cour d'appel lui donne raison et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Les pratiques managériales du salarié sont bien, selon elle, de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l’égard de ses subordonnés et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave de ce manager est donc justifié.
Une femme décède, laissant derrière elle 3 enfants et 91 000 euros de dette auprès du syndicat des copropriétaires de son immeuble.
Sur le fondement de l’article 771 du Code civil, le syndic somme alors les héritiers d’opter, c’est-à-dire d’accepter ou non la succession de leur mère. N’ayant pas eu de réponse dans les deux mois, et les considérant ainsi comme acceptants, le syndic assigne devant les tribunaux les 3 enfants en paiement de la dette.
Les héritiers se défendent. A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que la sanction de l’article 771 du Code civil (être réputé acceptant à défaut de réponse dans les deux mois de la sommation) n’empêche pas l’héritier sommé « de renoncer efficacement à la succession, même après l'expiration de ces délais, tant qu'une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n'est pas encore passée en force de chose jugée ». En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l’argument, rappelant que l’héritier qui n’a pas opté dans le délai de deux mois suivant la sommation d’un créancier est réputé être acceptant pur et simple de la succession, de sorte qu’il ne peut plus y renoncer.
Deux résidences soumises chacune au statut de la copropriété se partagent une chaudière, localisée dans le sous-sol de lâune dâelles, qui alimente chacun des syndicats en chauffage et en eau chaude.
Ce système finit toutefois par engendrer certaines difficultés, et notamment une surconsommation de combustibles et une température de l'eau brûlante pour l'une des résidences.
Pour résoudre le problème, le syndicat de la résidence accueillant la chaudière sollicite le découplage de l'installation. En réponse, le syndicat voisin invoque l'existence d'une servitude conventionnelle. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation écarte lâexistence dâune servitude. Force est en effet de constater que les procès-verbaux d'assemblées ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque du syndicat de la résidence dans laquelle se situe la chaufferie de créer une servitude d'usage grevant son fonds au profit de celui du syndicat de la résidence voisine.
La demande de découplage doit donc être accueillie.
En 2014, une femme gagne au loto 155 337 euros et investit cette somme, deux ans plus tard, dans l’achat d’un bien immobilier dont elle partage, en indivision et pour moitié, la propriété avec son concubin.
Après la séparation du couple, la femme assigne en justice son ex-compagnon en partage de l’indivision et en paiement de la somme qu’elle a gagné au jeu.
L’ex-concubin de défend et invoque la prescription de la demande en paiement formée à son encontre.
Mais pour les juges, la prescription quinquennale n’est pas acquise car, selon eux, la créance n’est pas née au moment de la remise du gain par La Française des jeux (soit en 2014) mais au jour de l'apport réalisé dans le bien immobilier (soit en 2016).
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle estime qu’en statuant de la sorte, les juges ont modifié l’objet du litige, dans la mesure où la femme sollicitait la condamnation de son ex- compagnon à lui payer la somme de 155 337 euros au titre du gain au loto tiré de 2014 et non à lui régler la créance tirée de cette somme sur l’indivision.
L’affaire devra donc être rejugée.
Une salariée, en temps partiel thérapeutique, est placée en arrêt maladie un an plus tard. Deux ans après, elle est licenciée pour inaptitude. Lors du calcul de son indemnité de licenciement, son employeur prend alors en compte les salaires perçus durant son temps partiel thérapeutique, diminuant ainsi le montant de l’indemnité.
Saisis de l’affaire, les juges d’appel rejettent la demande de la salariée, estimant que, faute de disposition conventionnelle contraire, il est possible de retenir le salaire réduit perçu en temps partiel thérapeutique pour le calcul de l’indemnité.
Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision et juge que, pour garantir l’égalité entre salariés et éviter toute discrimination liée à l’état de santé, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des salaires perçus avant le temps partiel thérapeutique.
Les Hauts magistrats confirment ainsi leur positon désormais bien établie : que le salarié licencié ait d’abord été en arrêt maladie puis en temps partiel thérapeutique ou inversement en temps partiel thérapeutique puis en arrêt de travail, il convient de se référer à la période précédant tant l’arrêt de travail que le temps partiel thérapeutique pour chiffrer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
Une femme souscrit à un contrat de prévoyance de groupe comprenant une garantie décès, avant de décéder un an plus trad.
Lâassureur refuse toutefois de verser le capital décès au frère de l'adhérente, désigné comme bénéficiaire, au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué divers documents, prévus par le contrat au titre des formalités à effectuer en cas de sinistre.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges qui avait fait droit au refus de lâassureur. Au visa de lâarticle L141-4 du Code des assurance, elle rappelle avant tout lâobligation dâinformation de lâassureur, qui est tenu de remettre à l'adhérent une notice qui présente les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Or, en lâespèce, force est de constater quâil nâétait nullement démontré que la clause dont se prévalait lâassureur avait été portée à la connaissance de lâadhérent, la simple signature du bulletin dâadhésion ne suffisant pas à prouver lâexécution de cette obligation.
Dispositif dâincitation fiscale à lâinvestissement locatif, « Loc'Avantages » permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier dâune réduction dâimpôt pouvant atteindre, sous conditions, jusquâà 65 % des revenus bruts du logement.
Ce dispositif qui sâappliquait aux demandes de conventionnement enregistrées par lâAnah entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2024, avait été interrompu le 1er janvier 2025.
A la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2025, il est de nouveau fonctionnel et peut être sollicité jusquâau 31 décembre 2027.
La demande de convention et les démarches pour en bénéficier sont à réaliser sur le site monprojet.anah.gouv.fr.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, un époux est condamné en appel à verser à sa femme une prestation compensatoire en capital.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Pour ce faire, la Haute Juridiction rappelle que la demande de prestation compensatoire s'apprécie par le juge à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
Dès lors, viole les articles 260, 270 et 271 du Code civil ainsi que lâarticle 562 du Code de procédure civile, la Cour dâappel qui, pour condamner lâépoux à payer une prestation compensatoire en capital, se place à la date des conclusions de lâintimé (câest-à-dire à la date des conclusions de la partie contre laquelle lâappel est engagé, ici le mari), alors que lâépouse avait interjeté appel du prononcé du divorce.
Dans ces circonstances, et en lâabsence dâincident dâinstance ou de fin de non-recevoir permettant dây faire exception, câest en effet au jour où la Cour dâappel statuait quâelle devait apprécier lâexistence du droit de lâépouse à bénéficier dâune prestation compensatoire.
Un salarié est condamné par le tribunal correctionnel pour avoir conduit un des véhicules de son employeur sous lâemprise du cannabis, en état de récidive, et à une vitesse excessive. A cette occasion, il a eu un accident, provoquant la dégradation dâun tracteur, dâune remorque et dâun container. Lâintervention dâun service de dépannage et de réparation a engendré des frais conséquents pour lâemployeur, partie civile dans cette procédure.
Lâintéressé fait appel de cette décision, mais uniquement sur les disposions relatives à la réparation du dommage matériel. A lâappui de sa démarche, il soutient que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que dâune faute lourde ou dâune infraction intentionnelle. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le salarié qui a commis une infraction pénale peut être condamné à indemniser son employeur sâil lui a causé un préjudice, sans quâil soit nécessaire de mettre en évidence sa faute lourde ou son intention de nuire.
En dâautres termes, même en lâabsence de preuve dâune faute lourde, lâemployeur, en qualité de partie civile, est en droit dâobtenir réparation du préjudice causé par le comportement répréhensible de son salarié.
Une société civile immobilière (SCI), qui loue un bien quâelle détient en indivision avec deux autres personnes, délivre un congé pour vendre au locataire avec offre de vente.
Le locataire n'ayant ni accepté l'offre, ni quitté les lieux au terme du délai de préavis, la SCI l'assigne devant la justice en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation assortie de dommages-intérêts.
Le locataire se défend et sollicite lâannulation du congé.
Mais les juges, pour qui le congé est valable, rejettent la demande du locataire, ordonnent son expulsion et le condamnent au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que la délivrance dâun congé pour vendre dans un bien en indivision nécessite le consentement unanime et explicite de tous les indivisaires.
Dès lors, lâabsence de preuve de ce consentement entraîne lâirrégularité de la procédure et justifie lâannulation du congé.
Des locataires assignent leur ancien bailleur en restitution du dépôt de garantie majoré de 10 %, celui-ci nâayant pas été restitué dans le délai imparti.
Ils finiront par avoir gain de cause.
Le dépôt de garantie prévu par le bail doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. Ce délai est réduit à un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans ces délais, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
A lâoccasion de son divorce, une femme conteste la décision des juges dâavoir condamné son ex-mari à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650 ⬠qui sâexécutera par lâattribution dâun droit temporaire dâusage et dâhabitation sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier. En vain.
Câest dans lâexercice de son pouvoir souverain dâappréciation, estime la Cour de cassation, que les juges, après avoir évalué le montant de la prestation compensatoire due par lâépoux à lâépouse, et constaté quâil nâétait pas établi que lâépoux disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, accueillent la proposition de lâépoux de sâen acquitter par lâattribution dâun droit dâusage et dâhabitation temporaire dâune valeur équivalente, portant sur un immeuble lui appartenant en propre, occupé par lâépouse avec lâenfant commun, jusquâà la majorité de celui-ci.
La Haute cour rappelle en effet que la réserve dâinterprétation du Conseil constitutionnel, selon laquelle lâattribution forcée dâun droit dâusage et dâhabitation temporaire ne peut être ordonnée que si les liquidités du débiteur ne suffisent pas, ne sâapplique quâen lâabsence de consentement du débiteur à lâattribution envisagée. Lorsque le débiteur y consent, le juge retrouve son pouvoir souverain pour déterminer les modalités dâexécution de la prestation compensatoire en capital quâil estime les plus appropriées.
Licenciées pour faute grave, quatre salariées engagées par une société exploitant un centre dâappels saisissent la juridiction prudâhomale en contestation de leurs licenciements.
Lâemployeur, pour démontrer les griefs formulés dans la lettre de licenciement, produit alors en justice une preuve tirée de lâexploitation de données personnelles issues du logiciel de gestion du centre dâappels pour contrôler et surveiller lâactivité des salariées.
Les salariées se défendent et reprochent aux juges dâavoir considéré cette preuve recevable. A lâappui de leur démarche, elles font valoir que lâemployeur ne justifiait pas les avoir informées de la mise en place du logiciel ce qui, selon elles, traduit une atteinte disproportionnée au respect de leur vie personnelle. En vain.
La Cour de de cassation rejette le pourvoi formé par les salariées, confirmant ainsi le raisonnement des juges du fond. Certes, la production des éléments fournis par lâemployeur porte atteinte à la vie privée des salariées mais se révèle indispensable à lâexercice du droit à la preuve et reste proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de lâintérêt légitime de lâemployeur au bon fonctionnement de lâentreprise.
Partant de là, la pièce est recevable et les licenciements pour faute confirmés !
Par un testament olographe (non notarié) de 2014, une femme institue son neveu et ses deux nièces légataires universels à parts égales. En 2017, elle rédige un second testament qui révoque le premier au profit de la dévolution légale.
En 2018, après le décès de la testatrice, un protocole est conclu entre les héritiers par lequel les nièces renoncent à contester le testament en échange dâune indemnité versée par leur cousin (câest-à-dire par le neveu de la défunte).
Lâexécution de cet accord mène toutefois à des désaccords. Alors que les nièces revendiquent lâapplication du contrat, leur cousin en conteste la validité, invoquant une violence économique.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que dans un contrat synallagmatique, lâexistence dâun avantage manifestement excessif doit être appréciée en tenant compte des concessions réciproques obtenues par les parties. Or, dans cette affaire, le neveu a bénéficié dâun montant supérieur à celui quâil aurait perçu en application du testament de 2014 de sorte que lâaccord transactionnel (quâil a négocié lui-même assisté dâun notaire et dâun avocat) lui était donc plus favorable que la situation initiale.
Dès lors, la nullité du protocole ne saurait être retenue.
Une société civile immobilière (SCI), qui loue un bien quâelle détient en indivision avec deux autres personnes, délivre un congé pour vendre au locataire avec offre de vente.
Le locataire n'ayant ni accepté l'offre, ni quitté les lieux au terme du délai de préavis, la SCI l'assigne devant la justice en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation assortie de dommages-intérêts.
Le locataire se défend et sollicite lâannulation du congé.
Mais les juges, pour qui le congé est valable, rejettent la demande du locataire, ordonnent son expulsion et le condamnent au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que la délivrance dâun congé pour vendre dans un bien en indivision nécessite le consentement unanime et explicite de tous les indivisaires.
Dès lors, lâabsence de preuve de ce consentement entraîne lâirrégularité de la procédure et justifie lâannulation du congé.
Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, un époux, qui détenait un compte bancaire ouvert à son nom avant son mariage, décide de le transformer, un mois après son union, en compte joint avec sa femme.
Des années après, le couple divorce et lâex-mari sollicite une récompense auprès de la communauté, estimant que celle-ci a tiré profit de ses biens propres.
Les juges rejettent toutefois sa demande, la preuve de lâutilisation des fonds par la communauté nâétait pas, selon eux, établie.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle reproche en effet aux juges de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, si la transformation du compte individuel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient.
Lâaffaire devra donc être rejugée.
Engagé du 28 février 2009 au 2 juin 2019 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD), un salarié saisi le Conseil de prud’hommes le 27 juillet 2020 afin de solliciter la requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Les juges font droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI, mais considèrent que les demandes du salarié au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges sur ce dernier point, rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Ainsi, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale (article L. 3245-1 du Code du travail). Dès lors, la demande ne saurait être prescrite, le délai commencé le 2 juin 2019 et ayant été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale le 27 juillet 2020.
De son côté, l’action en paiement d’une indemnité de requalification, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale (article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail). Or, lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Ainsi, là encore, la demande ne saurait être prescrite.
Dans le cadre dâun litige successoral portant sur le partage de lâindivision entre les héritiers, des juges, après avoir constaté que le partage amiable était impossible en raison du désaccord entre les indivisaires, ordonnent la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers, fixant les modalités de publicité et de mise à prix.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de lâarticle 1377 alinéa 1 du Code de procédure civile, elle rappelle que la vente sur licitation (câest-à-dire la vente à la barre) ne peut être ordonnée que si les biens indivis ne sont pas facilement partageable en nature.
Or, force est de constater que, dans cette affaire, les juges nâont pas vérifié si les biens de cette indivision pouvaient être commodément partagés en nature.
Lâaffaire devra donc être rejugée.
Une SCI décide de bloquer l'accès à un chemin dont elle est propriétaire en installant une chaîne et un panneau « propriété privée - défense d'entrée ». Or, ce chemin est la seule voie possible pour accéder en voiture à la propriété voisine, une villa.
Estimant que cette obstruction porte atteinte à leurs droits, les locataires de la villa forment un pourvoi en référé invoquant un trouble manifestement illicite tenant à l'empêchement d'exercer le droit de passage conventionnel de leur bailleur.
En réponse et à lâappui de sa défense, la SCI conteste lâintérêt à agir des locataires, rappelant que seuls des propriétaires peuvent revendiquer une servitude de passage. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que si le locataire nâa pas qualité pour agir en reconnaissance de lâexistence dâune servitude de passage au profit du fonds quâil loue, il peut, en cas dâatteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage.
Les Hauts magistrats confirment ainsi que les locataires peuvent exiger la suppression d'un obstacle qui les empêche d'accéder normalement à leur domicile.
Lâépouse dâun couple franco-marocain marié au Maroc assigne en divorce devant le juge aux affaires familiales français son époux.
Ce dernier soulève alors une exception de litispendance. A lâappui de sa démarche, il fait valoir le dépôt par ses soins dâune requête en divorce auprès dâun tribunal marocain.
Saisie du litige, la Cour dâappel retient toutefois la compétence du juge français au motif que les époux, chacun titulaire de la double nationalité franco-marocaine, avaient leur dernier domicile commun en France. Elle considère ainsi que la juridiction marocaine, bien que saisie en premier, nâest pas compétente et quâil nây a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, selon la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, dès lors que les époux possèdent la nationalité marocaine (et même sâils ont également la nationalité française), la compétence des juridictions marocaines est établie. A ce titre, les juges auraient donc dû examiner si la décision marocaine pouvait être reconnue en France.
Pour rappel, toutes les entreprises, les unités économiques et sociales (UES), les associations et les syndicats dâau moins 50 salariés doivent, au plus tard le 1er mars de chaque année :
⢠Calculer la note globale de leur Index de lâégalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant (écart de rémunération hommes-femmes, écart de taux dâaugmentations individuelles, etc.) ;
⢠Publier ces informations sur leur site Internet, de manière visible et lisible (ou, à défaut, informer par tout moyen lâensemble des salariés) ;
⢠Intégrer ces informations à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et les communiquer au Comité social et économique (CSE) ainsi quâà l'inspection du travail (Dreets).
Les entreprises qui obtiennent une note globale inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression ; celles qui obtiennent une note inférieure à 75 points doivent définir et publier des mesures de correction et, le cas échéant, établir un plan de rattrapage.
Attention : En cas de non-respect de lâensemble de ces obligations, l'entreprise s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de sa masse salariale annuelle.
Une femme sollicite la révision de la décision judiciaire qui, statuant dans un litige portant sur la succession de son père et lâopposant à dâautres héritiers, lâavait déboutée de ses demandes en recel successoral. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que câest dans lâexercice de son pouvoir souverain dâappréciation que la Cour dâappel a jugé irrecevable le recours en révision (article 595 du Code de procédure civile) formé par la fille du défunt en raison de lâabsence de preuve de fraude.
Force est en effet de constater que lâopération litigieuse de 1994, concernant lâacquisition immobilière par le fils du défunt ne présentait pas de manÅuvres frauduleuses, ni dâintention de tromper le juge, et que la seule abstention de ce dernier quant aux modalités de financement ne suffisait pas à établir une fraude.
Pour rappel, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui a pour finalité de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée (câest-à-dire contre lequel les délais de recours sont normalement expirés) pour quâil soit statué à nouveau en fait et en droit.
Une preneuse à bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sollicite le renouvellement de son bail.
Les bailleurs acceptent le principe mais sollicitent la fixation du loyer du bail renouvelé à un prix déplafonné.
Après avoir constaté, dâune part, que, conformément aux dispositions de lâarticle 58 de la loi n°2014-366, le bailleur avait été contraint, au cours du bail expiré, de sâassurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de propriétaire non-occupant et, dâautre part, que la souscription par le bailleur de cette assurance avait abouti à une réduction de près de 23% de son revenu locatif, les juges retiennent que les obligations des parties au bail expiré avaient bien été notablement modifiées. A ce titre, ils font droit à la demande de déplafonnement du bailleur.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats rappellent en effet que la création, au cours du bail expiré, dâune obligation légale nouvelle à la charge du bailleur est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial, peu important que cette charge ait été volontairement souscrite avant même quâelle ne devienne une obligation légale.
Des juges condamnent une femme à verser à son ex-époux 500 ⬠de dommages-intérêts au motif que les écritures quâelle avait prises dans le cadre de leur procédure de divorce contenaient des propos diffamatoires qui excédaient les limites d'une défense légitime et portaient atteinte à l'honneur de son ex-mari.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle toutefois qu'il résulte de lâarticle 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que des passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
Or, en l'espèce, force est de constater que les juges ont omis de faire cette vérification.
Lâaffaire devra donc être rejugée.